Deuxième chambre civile, 19 février 1997 — 95-13.945

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les mesures provisoires prescrites pour le cours de l'instance par l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoires de plein droit, le premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'en arrêter l'exécution.

Thèmes

divorce, separation de corpsmesures provisoiresmesures ordonnées par le juge conciliateurexécution provisoirearrêt de l'exécution provisoireimpossibilitérefere du premier presidentexécution provisoire de plein droitexecution provisoiresuspensionjugement frappé d'appel

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 20 février 1995) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de non-conciliation rendue dans l'instance de divorce introduite par Mme Y... contre M. X... alors que, selon le moyen, la juridiction du premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assorti un jugement frappé d'appel lorsque l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en n'examinant pas si l'ordonnance de non-conciliation dont M. X... a interjeté appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les mesures provisoires prescrites, pour le cours de l'instance, par l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoires de plein droit et le premier président n'ayant pas le pouvoir d'en arrêter l'exécution, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.