Deuxième chambre civile, 19 février 1997 — 95-13.945
Résumé
Les mesures provisoires prescrites pour le cours de l'instance par l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoires de plein droit, le premier président d'une cour d'appel n'a pas le pouvoir d'en arrêter l'exécution.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 20 février 1995) d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de non-conciliation rendue dans l'instance de divorce introduite par Mme Y... contre M. X... alors que, selon le moyen, la juridiction du premier président de la cour d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assorti un jugement frappé d'appel lorsque l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en n'examinant pas si l'ordonnance de non-conciliation dont M. X... a interjeté appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mesures provisoires prescrites, pour le cours de l'instance, par l'ordonnance de non-conciliation étant exécutoires de plein droit et le premier président n'ayant pas le pouvoir d'en arrêter l'exécution, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.