Deuxième chambre civile, 25 juin 1997 — 96-50.003
Résumé
Le juge statuant sur la prolongation de la rétention d'un étranger étant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière doit vérifier la régularité de sa saisine. Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que, relevant l'irrégularité des requêtes qui lui ont été présentées, le juge en déduit l'irrégularité de sa saisine.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président (Grenoble, 19 janvier 1996), que le préfet de l'Isère a pris, à l'encontre de M. X... alias Benchérif, un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il a sollicité du président d'un tribunal grande instance la prolongation de la rétention de cet étranger ; que sa requête a été rejetée au motif de l'irrégularité de sa saisine ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé la première ordonnance, alors que la requête saisissant le président du tribunal était régulière puisque le signataire de la requête était présent à l'audience et que l'arrêté lui donnant délégation avait été versé au dossier, que le principe de séparation des pouvoirs a été ainsi violé ;
Mais attendu que l'ordonnance du premier président énonce, à bon droit, que le juge délégué doit vérifier les conditions de sa saisine ;
Qu'ayant relevé que les requêtes n'étaient ni signées pour l'une ni datée pour l'autre le premier président en a déduit exactement que la saisine du premier juge était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.