Deuxième chambre civile, 29 mai 1996 — 94-20.511

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une mère de sa demande tendant à obtenir la contribution du père à l'entretien de l'enfant du couple relève que l'enfant vit chez sa mère, recherche un emploi et est dépourvu de ressources, et énonce que cet enfant âgé de plus de 25 ans ne justifie pas de son inactivité par la poursuite de ses études sans rechercher si l'enfant pouvait subvenir lui-même à ses besoins et s'il n'était pas en fait et à titre principal à la charge de sa mère.

Thèmes

divorce, separation de corpspension alimentaireentretien des enfantseléments à considérerenfants majeursdemande de pension par la mèreconditionsenfant ne pouvant subvenir luimême à ses besoinscharge assumée par cellecialimentsobligation alimentairecréancierdescendantscondition

Textes visés

  • Code civil 295

Texte intégral

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 295 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la contribution du père à l'entretien de l'enfant du couple, l'arrêt, après avoir relevé que l'enfant vit chez sa mère, recherche un emploi et est dépourvu de ressources, énonce que cet enfant, âgé de près de 25 ans, ne justifie pas de son inactivité professionnelle par la poursuite de ses études et que, s'il est loisible aux parents de continuer leur aide, ils ne peuvent y être contraints ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'enfant pouvait subvenir lui-même à ses besoins et s'il n'était pas en fait et à titre principal, à la charge de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.