Deuxième chambre civile, 21 mai 1997 — 95-20.661

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

N'est pas recevable le pourvoi immédiat formé contre un arrêt d'une cour d'appel qui a confirmé une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales déclarant recevable une requête en divorce pour rupture de la vie commune, un tel arrêt n'ayant pas statué au fond et n'ayant pas mis fin à l'instance.

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision statuant sur un incident de procéduredécision ne mettant pas fin à l'instancearrêt confirmant une ordonnance déclarant recevable une requête en divorce pour rupture de la vie communedivorce, séparation de corpsarrêt n'ayant pas statué au fond et n'ayant pas mis fin à l'instanceeffetdivorce, separation de corpspourvoi

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 607, 608

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 1995 qui a confirmé une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales déclarant recevable, au regard des articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile, la requête en divorce pour rupture de la vie commune présentée par le mari ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi ce pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.