Première chambre civile, 3 décembre 1996 — 95-10.434

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ayant constaté que l'action était fondée sur une faute nautique, au sens de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868 concernant la navigation sur le Rhin, une cour d'appel a justement décidé que, compte tenu du lieu du sinistre, le Tribunal désigné par cette Convention était situé à l'étranger, de sorte que l'incompétence de la juridiction française pouvait être prononcé d'office.

Thèmes

conventions internationalesconvention de mannheim du 17 octobre 1868navigation sur le rhinsinistreaction fondée sur une faute nautique au sens de cette conventiondésignation d'un tribunal étranger par cette conventioneffetsincompétence de la juridiction françaisemoyen d'officepossibilitéresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautefaute nautique au sens de la convention de mannheim du 17 octobre 1868actiontransports fluviauxnavigation fluviale

Textes visés

  • Convention de Mannheim 1868-10-17

Texte intégral

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que la cour d'appel, constatant que l'action de la compagnie Cigna était fondée sur une faute nautique, au sens de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868 concernant la navigation sur le Rhin, a justement décidé que, compte tenu du lieu du sinistre, le Tribunal désigné par cette Convention était situé à l'étranger, de sorte que l'incompétence de la juridiction française pouvait être prononcée d'office ;

Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.