Deuxième chambre civile, 10 juillet 1996 — 96-60.091
Résumé
C'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L11
- nouveau Code de procédure civile 9
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est à la personne qui conteste l'inscription d'un citoyen sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit aucune des conditions pour être inscrit ;
Attendu qu'à la demande de tiers électeurs, le jugement a ordonné la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Vielle-Aure, au motif que si celle-ci qui déclarait avoir toujours voté à Vielle-Aure, produisait une carte d'identité mentionnant son domicile dans cette commune, cet élément était insuffisant pour établir qu'elle y avait son principal établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que Mme X... n'était pas domiciliée à Vielle-Aure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes.