Première chambre civile, 14 janvier 1997 — 94-21.700

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour opposer à la défense à l'action en divorce intentée par une épouse, la chose jugée par un précédent arrêt ayant déclaré inopposable à l'épouse un acte de répudiation établi au Maroc, retient que, par cet arrêt, il a été irrévocablement jugé que l'acte de répudiation était inopposable à l'épouse, comme procédant d'une fraude du mari, qui avait ainsi tenté d'échapper aux conséquences de la procédure introduite en France par son épouse.

Thèmes

conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsacte de répudiationepoux marocainsrépudiation de la femme par le mariacte frauduleuxdécision le déclarant inopposable à la femmechose jugéeopposabilité à la défense du mari dans l'action en divorce intentée par la femmechose jugeedécisions successivesfrauderépudiation de sa femme par le maridécision déclarant inopposable cet acte à la femmeportée à l'égard de l'action en divorce exercée par cellecidivorce, separation de corpsdemandeaction en divorce intentée par l'épouserépudiation antérieure de celleacte déclaré inopposable à l'épouseopposabilité à la défense du mari dans l'action intentée par sa femmedécision déclarant cet acte inopposable à la femmeportée

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994) d'avoir opposé à sa défense à l'action en divorce intentée par son épouse la chose jugée par un précédent arrêt qui avait déclaré inopposable à son épouse l'acte de répudiation intervenu au Maroc, la cour d'appel ayant ainsi méconnu la règle de l'identité des causes, et ayant omis de préciser en quoi la fraude retenue par la précédente décision n'étant plus caractérisée les décisions définitives des juridictions marocaines sur la rupture du lien conjugal n'auraient pas satisfait aux conditions de l'efficacité internationale ou de l'ordre public ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, par son précédent arrêt du 31 octobre 1991, il avait été irrévocablement jugé que l'acte de répudiation établi au Maroc était inopposable à Mme Y..., comme procédant d'une fraude de M. X... qui avait ainsi tenté d'échapper aux conséquences de la procédure introduite antérieurement en France par son épouse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.