Première chambre civile, 11 juin 1996 — 94-16.620

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte de l'article 19 de la Convention franco-portugaise de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983 que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle. Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur la demande formée par un père fondée sur le traité précité, tendant à ce que soit ordonné le retour immédiat au Portugal, lieu de résidence habituelle, des deux enfants issus de son mariage, déplacés par leur mère à Bordeaux, énonce que cette demande est de la compétence du tribunal du Portugal, jugé compétent pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse.

Thèmes

conventions internationalesconvention francoportugaise du 20 juillet 1983protection des mineursdéplacement ou rétention illicite d'enfantretour immédiatcompétencejuge de l'etat où l'enfant a été déplacé ou retenuaspects civils de l'enlèvement international d'enfantsnonretour de l'enfantcaractère illiciteobligation du juge de l'etat requisobligation d'ordonner le retour immédiat de l'enfant

Textes visés

  • Convention franco-portugaise de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs 1983-07-20 art. 19

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19 de la Convention franco-portugaise de coopération judiciaire relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l'enfant dans le pays de sa résidence habituelle ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente sur la demande formée par M. Martins X..., fondée sur le traité précité, tendant à ce que soit ordonné le retour immédiat au Portugal, lieu de leur résidence habituelle, des deux enfants issus de son mariage, déplacés par leur mère à Bordeaux, l'arrêt attaqué énonce que cette demande est de la compétence du tribunal de Lagos (Portugal), jugé compétent pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse ;

En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.