Première chambre civile, 11 juin 1996 — 94-14.293
Résumé
A défaut de fixation amiable, la rémunération due à un indivisaire pour avoir géré l'indivision n'est déterminée que par la décision de justice qui statue sur la demande, et les intérêts de cette somme courent de plein droit à partir du jour où l'indivision est constituée débiteur et non pas de la demande en justice.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 815-12
Texte intégral
Attendu que Henri Gustave Y... est décédé le 4 juillet 1957 en laissant sa veuve et leurs sept enfants, dont Jean-Claude ; que le défunt était propriétaire indivis avec son frère, M. Maurice Y..., d'une exploitation agricole ; que cette indivision a cessé en juillet 1982 ; que, le 15 mars 1983, M. Jean-Claude Y... a demandé la liquidation et le partage de la succession de son père ; qu'avec son épouse, Mme X..., il a prétendu être créancier à l'encontre de l'indivision d'un salaire pour avoir exploité le domaine familial dont il demandait l'attribution préférentielle ; que dans un premier arrêt la cour d'appel qui a accordé celle-ci, moyennant versement d'une soulte, a ordonné une nouvelle expertise afin d'établir les comptes de l'indivision ; que l'arrêt attaqué a fixé la somme due par l'indivision à M. Jean-Claude Y... en rémunération de sa gestion ainsi que le montant de fermages dus par celui-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Jean-Claude Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 815-12 et 1153 du Code civil en rejetant leur demande d'intérêt au taux légal à compter de leur demande de rémunération, alors que, selon le moyen, le droit à rémunération de l'indivisaire qui gère les biens indivis est de nature quasi contractuelle et produit intérêt à compter de la sommation de payer ;
Mais attendu qu'à défaut de fixation amiable la rémunération due à un indivisaire pour avoir géré l'indivision n'est déterminée que par la décision de justice qui statue sur la demande ; que les intérêts de cette somme courent de plein droit à partir du jour où l'indivision est constituée débiteur et non pas de la demande en justice ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur la sixième branche du premier moyen :
Vu l'article 815-12 du Code civil ;
Attendu qu'en condamnant M. Jean-Claude Y... et son épouse à payer aux consorts Y..., coïndivisaires du mari dans la succession d'Henri Gustave Y..., le solde résultant du compte de gestion de l'indivision par celui-ci, alors que cette somme était due à l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, et donc de dire que M. Jean-Claude Y... devra payer à l'indivision les sommes fixées par la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la somme de 24 720,98 francs au profit des consorts Y..., les intimés, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la condamnation profitera à l'indivision successorale.