Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 96-50.099
Résumé
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ;
Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président relève que M. de X..., qui a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est titulaire d'un passeport, produit une quittance d'électricité et est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, et décide qu'il n'y a lieu à rétention ;
En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.