Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 96-50.099

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugeordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945pouvoirs des juges

Textes visés

  • Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ;

Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président relève que M. de X..., qui a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, est titulaire d'un passeport, produit une quittance d'électricité et est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, et décide qu'il n'y a lieu à rétention ;

En quoi le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.