Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 96-50.070

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En l'état d'un arrêté du Préfet de Police donnant délégation au directeur de la police générale de la Préfecture de Police pour signer les décisions écrites motivées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président a pu décider que ce fonctionnaire disposait de la délégation et du pouvoir nécessaires à l'introduction d'une requête aux fins de prolongation du maintien en rétention d'un étranger en situation irrégulière.

Thèmes

etrangerexpulsionmaintien en rétentionsaisine du jugerequêtesignaturedélégation de signaturedélégation au directeur de la police générale de la préfecture de policeconstatations suffisantesordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945etranger occupant une églisecontrôle d'identité de celuicirégularitédécision fixant le pays de renvoiannulationportée

Textes visés

  • Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 27 août 1996), d'avoir dit que le directeur de la police générale de la Préfecture de Police, M. X..., disposait de la délégation et du pouvoir nécessaires à l'introduction de la requête aux fins de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance est saisi par une simple requête émanant du préfet, et à Paris du Préfet de Police qui a pris la décision de maintien ; qu'à défaut, cette saisine peut être le fait d'un autre fonctionnaire ayant reçu expressément délégation de signature du préfet ; qu'en décidant que le fonctionnaire ayant engagé l'instance avait reçu délégation régulière du préfet à cet effet, bien que cette délégation n'eût visé que le pouvoir de signer les décisions initiales de placement en rétention et celui de représenter le préfet aux audiences, l'ordonnance a violé l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que l'arrêté du Préfet de Police n° 9611164, du 26 juillet 1996, donnait délégation à M. X... pour signer les décisions écrites motivées prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, maintenant en cas de nécessité absolue et dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui, soit faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le premier président a pu déduire, hors de toute violation du texte cité au moyen, que M. X... avait reçu délégation du Préfet de Police, pour saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. Y... ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré réguliers le contrôle d'identité et l'interpellation de M. Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux ; qu'en se bornant, pour caractériser la condition d'urgence, à rappeler la situation des personnes présentes dans l'église Saint-Bernard, l'ordonnance a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en ne justifiant pas en quoi cette situation rendait impossible le déroulement d'une procédure normale d'expulsion avec les garanties qui s'y attachent, l'ordonnance est privée de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ; alors que, de troisième part, M. Y... faisait valoir que l'arrêté par lequel le Préfet de Police a ordonné l'évacuation de l'église Saint-Bernard était entaché d'un détournement de pouvoir en affectant la légalité et par voie de conséquence celle de son interpellation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'ordonnance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'identité d'une personne ne peut être contrôlée que dans des cas limitativement énumérés par la loi ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... était un étranger en infraction, l'ordonnance qui a statué par un motif d'ordre général et abstrait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que l'arrêté d'évacuation de l'église Saint-Bernard est fondé sur l'urgence et retient que les services de police avaient constaté que cette église était occupée par plusieurs dizaines d'étrangers ayant déclaré publiquement appartenir au groupe d'étrangers en situation irrégulière, évacuées les 22 et 24 mars 1996 de l'église Saint-Ambroise et du gymnase Japy ; que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que le contrôle d'identité et l'interpellation de M. Y... étaient réguliers ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la prolongation de rétention de M. Y..., en dépit de l'annulation par le juge administratif de la décision fixant le pays de renvoi alors que, selon le moyen, un étranger ne peut être maintenu en rétention que s'il y a nécessité et pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'Administration ayant justifié sa demande de prolongation par le projet de rapatrier l'intéressé par l'avion qui, le 30 août 1996, était en partance pour le Mali, l'ordonnance qui a constaté l'annulation par le juge administratif de la décision fixant le pays de renvoi ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945 ;

Mais attendu que le premier président retient exactement que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination est sans conséquence sur la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière pour l'exécution duquel a été prise la décision de rétention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.