Première chambre civile, 25 juin 1996 — 94-15.637
Résumé
Il incombe au seul titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds, et, après son décès, à sa succession, de les restituer, le mandataire n'y étant pas tenu en cette seule qualité.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1984
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu qu'après le décès d'Henri Y..., la Caisse des dépôts et consignations a continué à verser les arrérages d'une rente sur le compte de celui-ci à la Caisse nationale d'épargne ; qu'elle a demandé remboursement de la somme de 5 161,29 francs, montant du trop perçu, à M. X... ;
Attendu que pour condamner celui-ci à payer cette somme, en sa qualité de " mandataire du compte " d'Henri Y..., le tribunal d'instance a relevé que le centre régional des services financiers de La Poste avait indiqué que le mandataire du compte était M. X..., " jusqu'à la date et après le décès du titulaire ", de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'il soit condamné à reverser l'excédent ;
Attendu, cependant, qu'il incombe au seul titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds, et, après son décès, à sa succession, de les restituer ; qu'en prononçant la condamnation du mandataire, en se bornant à la faire découler de cette qualité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Millau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez.