Première chambre civile, 11 février 1997 — 95-13.176

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, se borne à constater qu'un écrit est la copie servile d'un document précédemment divulgué, sans rechercher si ce document était une oeuvre de l'esprit, caractérisée par son originalité, expression de la personnalité de l'auteur, condition nécessaire et suffisante de la protection légale des droits d'auteur.

Thèmes

propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurprotectionconditionscaractère d'originalitécondition nécessaire et suffisante

Textes visés

  • Code de la propriété intellectuelle L112-2

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions de ce Code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;

Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. X... la contrefaçon d'un document attribué à M. Y..., consistant dans l'exposé d'une méthode de commercialisation dans le domaine des systèmes d'alarme, l'arrêt attaqué retient que l'écrit litigieux n'est qu'une copie servile du document appartenant à M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'écrit ainsi copié était une oeuvre de l'esprit au sens du droit de la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.