Première chambre civile, 21 janvier 1997 — 94-20.271

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ayant relevé qu'un assuré avait pris en location des locaux et avait souscrit une police multirisque et retenu que les mentions de la police étaient de nature à persuader l'assuré de la couverture du risque " tempêtes-grêles, neige sur toiture ", une cour d'appel a pu en déduire que l'agent d'assurances auprès duquel la police avait été souscrite, avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil en omettant d'informer l'assuré, que la garantie de réparation des bâtiments en cas de dommages consécutifs à une tempête n'était pas acquise à l'assuré.

Thèmes

assurance (règles générales)personnelagent généralresponsabilitéfauteobligation de renseignergarantieetenduepolice multirisquecouverture du risque " tempêtesgrêle, neige sur toiture "réparations des bâtiments en cas de dommages consécutifs à une tempêteomission d'informer l'assuré de leur exclusionmanquementcouvertue du risque " tempêtes

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur a souscrit auprès de la compagnie La Paternelle, par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances de cette compagnie, une police dite " assurance multirisque des agriculteurs ", dans laquelle il était précisé qu'il avait la qualité de locataire fermier ; que, par la suite, un orage de grêle a endommagé les toitures des bâtiments d'exploitation qui lui avaient été donnés à bail ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que ces bâtiments n'étaient pas la propriété de l'assuré, M. X..., soutenant que l'agent général avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, l'a assigné en responsabilité et en paiement de sommes correspondant au coût des travaux de remise en état ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré M. Y... responsable et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par M. X..., a prescrit une mesure d'expertise ;

Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 121-6 du Code des assurances toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer, a retenu que M. X..., qui utilisait pour ses activités agricoles les bâtiments en cause, avait un intérêt certain à leur conservation ; qu'ayant ainsi caractérisé l'intérêt de M. X... à faire assurer à son bénéfice lesdits biens et constaté que la police souscrite par celui-ci était revêtue de la mention dactylographiée " garanti " apposée sous la rubrique " risques garantis-locaux : habitation, exploitation ", dans le cadre intitulé " tempêtes-grêle, neige sur toiture ", il a retenu que l'existence de cette mention était de nature à persuader M. X... de son droit, en tant que locataire fermier, à la couverture de ce risque ; qu'il a pu en déduire que l'agent général avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil en omettant d'informer l'assuré, avant le sinistre, que, nonobstant la mention précitée, la garantie de réparation des bâtiments en cas de dommages consécutifs à une tempête de grêle ne lui était pas acquise ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que la police en cause serait une assurance pour compte ; qu'est dès lors inopérant le grief fait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la police prévoyait expressément qu'elle avait été souscrite par M. X... pour le compte de la bailleresse ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.