Deuxième chambre civile, 19 mars 1997 — 93-10.132
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le propriétaire d'un cheval de course soutenant qu'il avait été gêné par le " driver " d'un autre concurrent, retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste du " driver " a été volontaire et qu'il constitue un risque normal que le propriétaire de l'autre cheval devait avoir accepté.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'épreuve de trot attelé du Grand Prix d'Amérique, Michel X..., " driver " d'Ourasi, qui était en tête à 20 mètres du poteau d'arrivée, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs du cheval Potin d'Amour qui le suivait et que celui-ci, effrayé, a pris le galop et a été disqualifié ; que Mme de Y..., propriétaire de ce cheval, a assigné M. Z..., propriétaire d'Ourasi, et Michel X..., en réparation du préjudice subi par elle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste de M. X... a été volontaire et qu'il constitue un risque normal que Mme de Y... devait avoir accepté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.