Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 96-50.101
Résumé
Les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président qu'une ordonnance a prorogé de 72 heures le maintien en rétention de Mme X... ;
Attendu que, pour constater la nullité de la procédure et ordonner la remise en liberté de Mme X..., le premier président retient que le procès-verbal d'interpellation ne figure pas au dossier et qu'il est mis dans l'impossibilité de contrôler que les règles protégeant la personne humaine ont été respectées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation de 72 heures, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.