Deuxième chambre civile, 12 novembre 1997 — 96-50.105
Résumé
Les motifs énoncés dans l'acte d'appel contre l'ordonnance rendue par un juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent être complétés par d'autres motifs développés à l'audience lorsque les autres parties sont présentes.
Thèmes
Textes visés
- ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 21 octobre 1996) d'avoir infirmé la décision d'un juge délégué ayant prorogé d'une durée de 72 heures le maintien en rétention de M. X..., alors qu'en retenant un moyen soulevé à l'audience qui n'était pas mentionné dans la déclaration d'appel de celui-ci, le premier président aurait violé l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 et le principe de la contradiction des débats ;
Mais attendu que les motifs énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par d'autres motifs développés à l'audience lorsque les autres parties sont présentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.