Deuxième chambre civile, 9 juillet 1997 — 96-50.024
Résumé
Encourt la cassation, l'ordonnance rendue par un premier président qui pour dire n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle à l'égard d'un étranger, énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé alors que celui-ci n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1315
- nouveau Code de procédure civile 9, 627
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Boubou X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que le président du tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, le premier président énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions claires et précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait, le premier président a inversé la charge de la preuve ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.