Deuxième chambre civile, 18 juin 1997 — 95-11.223

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.

Thèmes

indemnisation des victimes d'infractionbénéficiairesvictime d'accident du travail

Textes visés

  • Code de procédure pénale 706-3, R91, R92-15
  • nouveau Code de procédure civile 627

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X..., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur ; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la manoeuvre effectuée par l'employeur de la victime présentait le caractère matériel d'une infraction, alors que, selon le moyen, la procédure des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale est exclue lorsque l'infraction imputable à l'employeur de la victime constitue en même temps un accident du travail ; qu'en l'espèce, en faisant application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à un accident du travail causé par l'employeur à son salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 79 et suivants du Code du travail maritime et les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation doit tenir compte des prestations servies par l'organisme social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir compte des prestations sociales versées à la victime, au prétexte erroné que les particularités de régime de protection sociale des marins sont sans incidence sur l'application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

Et attendu que l'arrêt, n'ayant pas encore statué sur la réparation du préjudice de la victime, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. X..., a condamné le Fonds aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.