Deuxième chambre civile, 3 juin 1998 — 97-50.026
Résumé
Viole le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le premier président qui infirme l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé la rétention d'un étranger et remet celui-ci en liberté en retenant qu'il présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion qui le priverait de cette possibilité contreviendrait aux dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans relever l'existence d'une voie de fait.
Thèmes
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1 art. 6.3
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'un juge délégué a prolongé son maintien en rétention ;
Attendu que pour infirmer cette décision et remettre en liberté M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci présente un reçu de son recours devant la commission des recours mentionnant la possibilité de présenter ses explications à la séance publique au cours de laquelle sa demande sera examinée et que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion qui le priverait de cette possibilité contreviendrait aux dispositions des articles 6.1 et 6.3, b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui font obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'il ne relevait pas l'existence d'une voie de fait, le premier président a violé le texte et principe susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.