Première chambre civile, 16 décembre 1997 — 95-16.475

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Des époux français peuvent adopter un enfant dont la loi personnelle ignore ou prohibe cette institution, dès lors que le représentant du mineur a donné son consentement en pleine connaissance de cause des effets attachés à l'adoption par la loi française.

Thèmes

filiation adoptiveadoption simpleconditionsenfant étrangerconsentementconsentement donné par l'adopté ou son représentantconnaissance par celuici des effets attachés par la loi française à l'institutionloi étrangère l'ignorant ou la prohibantabsence d'influence

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation du statut personnel de l'adopté ;

Attendu que les juges du fond ont relevé que M. et Mme X... répondaient aux conditions légales de l'adoption simple selon le droit français, et qu'ils produisaient une décision du président du tribunal de première instance de Rabat, autorisant M. X... à adopter l'enfant Saïd, de nationalité marocaine, né au Maroc de parents inconnus, et à l'emmener en France, ainsi qu'un acte faisant état de la remise de l'enfant par le Centre Lalla Mariam de Rabat à M. et Mme X... en vue de son adoption, afin de veiller à son éducation, et attestant qu'ils l'instituaient comme leur propre fils ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations, qu'indépendamment des dispositions prohibitives de la loi personnelle de l'enfant, les époux français pouvaient adopter cet enfant, dès lors que le représentant légal du mineur avait donné son consentement en connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption projetée ; que la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.