Deuxième chambre civile, 17 décembre 1998 — 96-22.614

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Viole par suite, les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, l'arrêt qui rejette une demande d'indemnisation en retenant qu'il n'est pas établi que le demandeur ait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et qu'il ne démontre pas le préjudice invoqué alors qu'elle constatait qu'il avait subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant abouti à la condamnation pénale de l'auteur, ce dont résultait nécessairement l'existence d'un préjudice.

Thèmes

indemnisation des victimes d'infractionconditionsinfractiondécision pénale de condamnationconstatations suffisanteschose jugeeautorité du pénaletendueexistence du fait incriminéculpabilité de la personne auquel le fait est imputé

Textes visés

  • Code civil 1351
  • Code de procédure pénale 706-3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a déposé plainte pour attentats à la pudeur avec violence et que l'auteur des faits a été condamné par un tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X... l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et que Mme X... ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant par motifs propres et adoptés que Mme X... avait subi des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ayant abouti à la condamnation pénale de l'auteur, ce dont il résultait nécessairement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.