Première chambre civile, 24 février 1998 — 95-18.646
Résumé
Il résulte de l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme que les époux jouissent de l'égalité des droits entre eux durant le mariage et lors de sa dissolution. Viole ce texte, qui s'impose directement au juge français à qui il appartient de rétablir l'égalité des droits entre les époux, une cour d'appel, qui fait application des dispositions de l'ancien régime légal suisse instituant une discrimination à l'encontre de l'épouse dans la liquidation et le partage des biens de l'union conjugale.
Thèmes
Textes visés
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 Protocole additionnel 1984-11-2 n° 7, art. 5
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-18.647 et 95-18.646 ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, se sont mariés le 12 décembre 1973 à Lancy, en Suisse, et ont fixé dans cet Etat leur premier domicile avant de s'installer en France dans une maison acquise au cours du mariage, l'acte notarié d'acquisition indiquant que cette propriété appartenait indivisément aux deux époux ; que, statuant après divorce, prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains le 11 mars 1988, sur la liquidation de leurs droits respectifs, la cour d'appel a décidé que les époux s'étaient unis sous l'ancien régime légal suisse de l'union des biens et que la liquidation de leurs droits était soumise à la loi suisse ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 95-18.647, qui est préalable :
(sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les époux jouissent de l'égalité des droits entre eux durant le mariage et lors de sa dissolution ;
Attendu que, pour rejeter la demande en partage et en attribution préférentielle de l'immeuble acquis au cours du mariage présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu des règles de l'ancien régime légal suisse de l'union des biens relatives à la liquidation et au partage, le mari est propriétaire de tous les biens matrimoniaux, à l'exception des apports de la femme, des biens réservés de celle-ci et des biens acquis en remplois d'apports ou de biens réservés, de sorte qu'en l'espèce, M. Y... était propriétaire de l'immeuble litigieux et que le bénéfice de l'union conjugale devait être réparti à concurrence de deux tiers pour le mari et d'un tiers pour l'épouse, cette règle n'étant pas contraire à la conception française de l'ordre public international dès lors que la loi française autorise les époux à déroger au partage égal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par application des dispositions de la loi suisse alors applicable, en ce qu'elles imposaient une discrimination à l'encontre de la seule épouse dans la liquidation et le partage des biens de l'union conjugale, la cour d'appel a violé le texte susvisé qui s'impose directement au juge français à qui il appartenait de rétablir l'égalité des droits entre les époux ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° 95-18.647 et sur le pourvoi n° 95-18.646 concernant l'arrêt de la même Cour du 14 juin 1995 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application des dispositions discriminatoires de l'ancien régime légal suisse dans la liquidation et le partage des biens entre époux, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.