Première chambre civile, 13 novembre 1996 — 95-04.039

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

En cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur ; par suite, les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation relatives à l'offre de crédit immobilier ne sont pas applicables.

Thèmes

protection des consommateurscrédit immobilieroffre préalableprêt aidé par l'etat pour l'accession à la propriétémutation entre vifs d'un logement financé par ce prêtsubstitution de plein droit de l'acquéreur aux obligations du vendeur à l'égard du prêteureffetsdispositions de l'article l. 3128 du code de la consommationapplication (non)pretprêt d'argentconstruction immobiliereaide à la constructionaide de l'etat pour l'accession à la propriétémutation entre vifs d'un logement tel que financéobligations de l'acquéreursubstitution à celle du vendeur

Textes visés

  • Code de la consommation L312-8

Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 311-8 et R. 331-43 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de mutation entre vifs d'un logement financé par un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, l'acquéreur qui a obtenu le transfert du prêt à son profit se trouve substitué de plein droit aux obligations du vendeur à l'égard du prêteur, de sorte que le dernier de ces textes est sans application ;

Attendu que, suivant acte notarié du 23 août 1982, M. X... et son épouse Mme Z... ont acquis des époux Y... une maison d'habitation ; qu'ils ont, dans le même temps, obtenu la cession à leur profit du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, qui avait été initialement consenti aux vendeurs ; qu'ultérieurement Mme Z... a formé une demande de redressement judiciaire civil ;

Attendu que, pour dire le Crédit foncier déchu du droit aux intérêts et constater que la créance de celui-ci est soldée, la cour d'appel retient que la reprise du prêt s'analyse en une délégation de débiteur, qu'elle substitue une nouvelle obligation à l'ancienne, que ce nouvel engagement concerne un emprunt à caractère immobilier soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, que la fourniture au débiteur d'un tableau ne comportant qu'un montant global des échéances, ne lui permettant pas de connaître le coût du crédit consenti, ne répond pas aux prescriptions de l'article 5 de cette loi et que la sanction prévue en ce cas doit être appliquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.