Deuxième chambre civile, 1 avril 1998 — 96-17.402

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Ne commet pas de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la victime en état d'ivresse, qui allongée sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, est heurtée en agglomération par un automobiliste.

Thèmes

accident de la circulationindemnisationexclusionvictime autre que le conducteurpiétonpiéton ivre, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillardvictimefaute inexcusableprésence sur la chausséedéfinition

Textes visés

  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1996), que M. Y..., piéton, a été écrasé et mortellement blessé par l'automobile conduite par M. X... ; que sa veuve, Mme Y..., a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle alsacienne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que tel est le cas du piéton en état d'ivresse (3,60 grammes pour mille) qui, de nuit, par temps de brouillard, en agglomération, s'allonge sur la chaussée pour se reposer ; qu'en retenant qu'un tel comportement ne caractérisait aucune faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... était en état d'ivresse, allongé sur la chaussée, de nuit, par temps de brouillard, lorsqu'il a été heurté par l'automobile de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ne résulte pas, à la charge de la victime, l'existence d'une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.