Deuxième chambre civile, 11 février 1998 — 96-15.622

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la caisse de sécurité sociale n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par le demandeur, victime d'un accident de la circulation, les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de la Caisse et sans les déduire de l'évaluation du préjudice global.

Thèmes

securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours de la victimeindemnité complémentaireevaluationdéduction des prestations de sécurité socialeabsence de demande de la caisseportée

Textes visés

  • Code civil 1382
  • Loi 85-677 1985-07-05 art. 31

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Et attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné Mlle Y..., déclarée responsable de cet accident, et la MAAF, en réparation de son préjudice subi au titre de l'incapacité permanente partielle et des pertes de salaires ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la CPAM n'était ni présente ni représentée à l'audience et que les créances de cette Caisse intéressent des chefs de préjudice dont l'indemnisation n'est pas réclamée par M. X..., les sommes y afférentes ayant été réglées directement dans le cadre d'un protocole d'accord, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, seulement visées à la rubrique " mémoire " et sans les déduire autrement que par cette même rubrique de l'évaluation du préjudice global ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.