Première chambre civile, 19 janvier 1999 — 96-21.150

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Si la consistance de la communauté à liquider se détermine à la date d'assignation en divorce ou à celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche possible du partage.

Thèmes

communaute entre epouxliquidationconsistance des biensdate d'assignation en divorce ou de cessation de la cohabitationevaluation des biensdate la plus proche possible du partagedissolutiondatedivorce, séparation de corpsdate de la cessation de la cohabitation et de la collaborationprise en compte pour l'évaluation des biens communs (non)

Textes visés

  • Code civil 262-1, 1476, 890

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 262-1, 1476 et 890 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que si la consistance de la communauté à liquider se détermine à la date de l'assignation en divorce ou à celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche possible du partage ;

Attendu qu'en se plaçant à la date de la séparation des époux X-Y..., survenue douze ans auparavant, pour fixer la valeur d'un fonds artisanal de mécanographie devant être inscrite dans l'état liquidatif de la communauté à partager, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du fonds artisanal de mécanographie, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.