Première chambre civile, 12 janvier 1999 — 95-13.147
Résumé
En vertu des articles 12 et 16 du décret du 13 juillet 1972, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose à cette fin des pouvoirs d'investigation et de contrôle, de veiller à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci (arrêts n°s 1 et 2). Prive sa décision de base légale au regard du second de ces textes la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque garante, après avoir relevé que le conseil juridique disposait auprès de celle-ci non seulement de son compte professionnel mais aussi de son compte personnel qui enregistrait des mouvements de fonds importants, s'abstient de rechercher si la banque garante avait veillé à ce que sa garantie reste adaptée à l'activité professionnelle du conseil juridique (arrêt n° 1). Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la responsabilité de la banque garante, au motif que le contrôle réalisé par celle-ci sur le compte professionnel tenu par ses soins, qui ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée, bien qu'elle eût constaté que le conseil juridique n'avait pas tenu une comptabilité exacte et sincère (arrêt n° 2).
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1383
- Décret 72-671 1972-07-13 art. 12, art. 16
Texte intégral
ARRÊT N° 1
Attendu qu'à l'occasion de la vente de son fonds de commerce, dont il avait confié à M. X..., alors conseil juridique, la rédaction de l'acte, M. Georget a constitué celui-ci séquestre du prix jusqu'à l'expiration des délais légaux d'opposition ; que les fonds ont été détournés ; que M. Georget a demandé au Crédit du Nord, qui avait, à concurrence de 500 000 francs, accordé à ce conseil juridique la garantie requise par l'article 1er du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, le paiement de la somme détournée, sans que la limitation de la garantie puisse lui être opposée, recherchant, subsidiairement, la responsabilité de ce garant pour avoir manqué à son devoir de surveillance ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1383 du Code civil, ensemble l'article 16 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Georget recherchant la responsabilité de la banque garante, l'arrêt attaqué, après avoir exactement relevé qu'aux termes du second de ces textes, le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables tenus par le conseil juridique garanti, retient qu'il n'était pas invoqué que le compte ouvert à l'effet de recevoir les fonds, effets et valeurs reçus à l'occasion des actes et des opérations accomplis dans l'exercice de ses activités professionnelles ait fonctionné dans des conditions anormales, que ce compte ait présenté un solde débiteur et qu'en raison du volume des mouvements de fonds que ce compte enregistrait, la garantie soit devenue insuffisante ; qu'il retient, également, que les mouvements des autres comptes personnels de M. X... pouvaient s'expliquer par les autres activités de celui-ci ; qu'il retient, enfin, que la banque n'avait pas à se préoccuper de la cause de l'origine ou de la destination de fonds qui transitaient sur ce compte ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que M. X... disposait au Crédit du Nord non seulement de son compte professionnel, mais aussi de son compte personnel qui enregistrait des mouvements de fonds importants ; qu'en ne recherchant pas si cette banque, qui, en sa qualité de garant, disposait des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 16 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, avait veillé à ce que sa garantie restât adaptée à l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande indemnitaire de M. Georget, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.