Première chambre civile, 19 janvier 1999 — 96-15.353

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié interdit aux créanciers de son conjoint d'exercer des poursuites sur les biens communs pendant la durée de celle-ci.

Thèmes

rapatriemesures de protection juridiquesuspension provisoire des poursuites (lois du 13 janvier 1989 et du 31 décembre 1993)etenduebiens communspoursuite par un créancier du conjointpossibilité (non)

Textes visés

  • Code civil 1413
  • Loi 89-18 1989-01-13 art. 67
  • Loi 93-1444 1993-12-31 art. 22

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, ensemble l'article 1413 du Code civil ;

Attendu que la suspension des poursuites dont peut bénéficier un rapatrié interdit aux créanciers de son conjoint d'exercer des poursuites sur les biens communs pendant la durée de celle-ci ;

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, sont codébiteurs solidaires de sommes restant dues en remboursement de l'emprunt que la Caisse régionale de Crédit agricole du Var leur avait consenti pour financer l'acquisition d'un immeuble sur lequel ils avaient consenti une hypothèque ; que la Caisse ayant exercé des poursuites sur ce bien commun, les époux X... se sont opposés à la vente ;

Attendu que pour ordonner la poursuite de la vente de l'immeuble la cour d'appel a retenu que la suspension des poursuites dont bénéficiait le mari en sa qualité de rapatrié constituait une exception personnelle à celui-ci et que son épouse ne pouvait s'en prévaloir, de sorte que, tenue en sa qualité de codébiteur solidaire de la totalité de la dette, elle ne pouvait s'opposer à la poursuite exercée sur un bien commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.