Première chambre civile, 27 janvier 1998 — 95-16.457

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Le contrôle de l'Etat sur une personne morale, exercé notamment au travers de ses dirigeants, ne suffit pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci. Dès lors, méconnaît la règle selon laquelle la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie, ni représentée à l'instance, la cour d'appel qui déclare irrecevable cette voie de rétractation, exercée par un Etat contre un jugement concernant un organisme à caractère étatique, en se fondant sur le fait que les dirigeants de cet organisme étaient des fonctionnaires de l'Etat, de sorte que c'était l'Etat lui-même qui avait été mis en cause en la personne de l'organisme défendeur.

Thèmes

etatorganisme d'etatemanation de l'etatdéfinitionpersonne morale sous contrôle étatique (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 583

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'Etat algérien irrecevable en sa tierce opposition, dirigée contre un jugement qui avait condamné la société algérienne Altour, gestionnaire, à Alger, d'un hôtel déclaré bien vacant en 1963, à restituer ce bien à son ancien propriétaire, la société française Sihan, l'arrêt attaqué énonce que la société Altour, dont les dirigeants sont des fonctionnaires algériens, est un organe déconcentré du ministère algérien du tourisme, de sorte qu'en ayant assigné la société Altour, la société Sihan avait attrait en justice l'Etat algérien lui-même, qui, dès lors, n'était pas un tiers au litige ayant donné lieu au jugement attaqué ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrôle d'un Etat sur une personne morale, exercé notamment au travers de ses dirigeants, ne suffit pas à la faire considérer comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.