Première chambre civile, 7 avril 1999 — 96-13.749

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aucune disposition légale n'autorise un conseil de l'Ordre à refuser une demande d'inscription sur la liste du stage en raison de l'impossibilité présumée du candidat à satisfaire aux obligations du stage.

Thèmes

avocatbarreaustageinscription sur la liste du stageconditionsimpossibilité présumée du candidat à satisfaire aux obligations du stage (non)cour d'appelannulation d'une décision du conseil de l'ordreeffetspouvoir d'ordonner l'inscription du candidat

Textes visés

  • Loi 71-1130 1971-12-31 art. 20

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1996), que M. X..., inscrit sur la liste du stage du barreau de Brest, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Saintes ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas possible pour le requérant, demeuré administrateur judiciaire à Brest, de se soumettre aux obligations d'un stage accompli au barreau de Saintes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'aucune disposition légale n'autorise un conseil de l'Ordre à refuser une demande d'inscription sur la liste du stage en raison de l'impossibilité présumée de l'intéressé à satisfaire aux obligations du stage ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inscrit M. X... sur la liste du stage, alors, selon le moyen, que le conseil de l'Ordre a seul pour attribution de statuer sur une telle demande ;

Mais attendu que l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription sur la liste du stage peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou l'intéressé ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui annule la décision d'un conseil de l'Ordre, peut ordonner elle-même l'inscription d'un candidat sur la liste du stage ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.