Deuxième chambre civile, 21 janvier 1998 — 95-22.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En matière de procédure sans représentation obligatoire, la seule mention d'un arrêt indiquant que l'appelant est représenté ne signifie pas que le représentant a comparu.

Thèmes

appel civilprocédure sans représentation obligatoireappelantreprésentationmention dans l'arrêtportée

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 octobre 1995) que pour l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme, la société Nort a pratiqué une saisie-attribution ; que M. X... l'a assignée devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement et de mainlevée des mesures d'exécution ; qu'il a été débouté et a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses conclusions et confirmé le jugement, alors que, selon le moyen, il était représenté à l'audience par son conseil ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'indication liminaire d'un jugement, selon laquelle une partie est représentée, ne signifie pas nécessairement et à elle seule, dans les procédures sans représentation obligatoire, que le représentant a comparu ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté le défaut de comparution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.