Deuxième chambre civile, 21 janvier 1998 — 96-17.150
Résumé
Une cour d'appel, statuant sur la régularité d'une procédure de référé devant un tribunal de grande instance, ne peut se borner à constater qu'en l'absence de mention relative à l'heure des débats et du délibéré dans l'ordonnance de référé il n'est pas prouvé que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été respecté, mais doit s'assurer que les défendeurs, assignés en mairie et à personne le jour même de l'audience de référé à laquelle ils n'ont pas comparu, ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 486
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 486 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'autorisé à assigner M. et Mme Y..., à heure indiquée, à une audience de référé d'un tribunal de grande instance, pour voir ordonner leur expulsion, M. X... a fait délivrer assignations pour une audience fixée le 19 avril 1995, à 16 heures 30, le même jour, à 16 heures à M. Y..., cité en mairie et à 16 heures 05 à Mme Y..., citée à sa personne ; qu'une ordonnance ayant accueilli cette demande en première instance à laquelle M. et Mme Y... n'avaient pas comparu, ceux-ci ont soutenu en cause d'appel qu'ils n'avaient pas disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense ;
Attendu que, sur la régularité de la procédure, l'arrêt se borne à énoncer que l'ordonnance ne porte mention d'aucune heure pour l'ouverture des débats et le délibéré et qu'il n'est donc pas prouvé que le premier juge n'avait pas respecté les dispositions de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était tenue, que M. et Mme Y... avaient disposé d'un temps suffisant entre les assignations et l'audience pour préparer une défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.