Deuxième chambre civile, 28 janvier 1998 — 96-14.849
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande en indemnisation formée par une personne qui, circulant en cyclomoteur, a été renversée dans un carrefour par une automobile contre le conducteur de celle-ci en retenant que l'automobiliste bénéficiait de la priorité et qu'un abus de priorité n'était pas établi alors que la cour d'appel devait, abstraction faite du comportement du conducteur de l'automobile impliquée, rechercher si la cyclomotoriste victime avait commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 4
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., qui circulait en cyclomoteur, a été renversée et blessée dans un carrefour par l'automobile de M. X... ; qu'elle a assigné celui-ci et son assureur, la Macif, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que pour retenir à l'encontre de M. X..., qui bénéficiait de la priorité, une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, il conviendrait de démontrer qu'il a commis un abus de priorité, ce qui n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, rechercher si Mme Y... avait commis une faute qui était de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.