Première chambre civile, 10 mars 1998 — 96-15.079

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

En l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, les dommages imputés par cet usager à la divagation d'un animal sur la voie publique constituent un défaut d'entretien de l'ouvrage public, relevant de la compétence des juridictions administratives.

Thèmes

separation des pouvoirsdomaine publiccontrat portant occupation de ce domaineconcessionconcession de service publicautoroutedivagation d'un animaldéfaut d'entretiendommage causé à un usagerincompétence judiciairevoiriedommage subi par un usagerlien contractuel avec le concessionnaireabsenceeffetscompétencetravaux publicsdommages causés aux usagersdommage se rattachant à l'existence, à l'entretien ou au fonctionnement normaux de l'ouvrage ou du travail public

Textes visés

  • Loi 28 pluviôse AN VIII

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII ;

Attendu que le véhicule appartenant à M. de X... a été percuté par un chien errant alors qu'il circulait sur l'autoroute A 71 dont le concessionnaire est la Société anonyme des autoroutes de ParisRhin-Rhône ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par cette société et condamner celle-ci à réparer le préjudice subi par M. de X..., le jugement énonce que la victime, ayant acquitté une redevance pour prix du service rendu, avait la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de lien contractuel entre l'usager d'une autoroute et la société concessionnaire, les dommages imputés par cet usager à la divagation d'un animal sur la voie publique constituent un défaut d'entretien de l'ouvrage public relevant de la compétence des juridictions administratives, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.