Première chambre civile, 31 mars 1998 — 95-17.430

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte des articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une cour d'appel, saisie à la fois d'une demande de récusation et d'une demande de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre des membres du conseil de l'Ordre d'un barreau, réuni en formation disciplinaire, ne peut limiter l'examen des motifs développés au soutien de ces demandes au regard des dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui ne visent que les causes de récusation, mais doit rechercher s'il existe une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité du conseil de l'Ordre.

Thèmes

avocatconseil de l'ordreconseil de l'ordre siégeant comme conseil de disciplinedemande de récusation et demande de renvoi pour suspicion légitimeexamen au regard des dispositions de l'article 341 du nouveau code de procédure civileexistence d'une cause permettant de douter de l'impartialité du conseil de l'ordrerecherche nécessaire

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
  • nouveau Code de procédure civile 341, 356

Texte intégral

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel, saisie à la fois d'une demande de récusation et d'une demande de renvoi pour suspicion légitime à l'encontre des membres du conseil de l'Ordre d'un barreau, réuni en formation disciplinaire, ne pouvait limiter l'examen des motifs développés au soutien de ces demandes au regard des dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile qui ne visent que les causes de récusation, mais se devait de rechercher s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant objectivement de douter de l'impartialité du conseil de l'Ordre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, les textes précités ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, dépourvu de fondement, ni sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.