Deuxième chambre civile, 4 mars 1999 — 98-50.003
Résumé
Fait une exacte application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le premier président qui annule la procédure de rétention administrative d'une personne de nationalité étrangère après avoir relevé que, ne parlant pas la langue française, elle n'avait pas, malgré sa demande, bénéficié des services d'un interprète.
Thèmes
Textes visés
- Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 bis
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 6 décembre 1997), d'avoir infirmé la décision ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et annulé la procédure, alors que, selon le moyen, seul le juge administratif pouvant connaître de l'irrégularité de l'arrêté de rétention administrative notifié sans interprète, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne parlait pas français et que, malgré sa demande formulée dès le début du maintien en rétention, il n'avait pas bénéficié des services d'un interprète, l'ordonnance, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de la notification de l'arrêté préfectoral, retient, à bon droit, que n'ont pu, dès lors, être respectées les dispositions de l'article 35 bis précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.