Deuxième chambre civile, 25 mars 1998 — 96-15.146

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le recours en remboursement des charges patronales doit s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle était tenu le responsable de l'accident pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun.

Thèmes

accident de la circulationtiers payeurrecoursrecours subrogatoire d'une collectivité localeetenduesalaires et accessoires du salairecharges patronalescommuneagentaccidenttiers responsablerecours de la communeassiette

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1995), que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel les consorts X... et leur assureur, la MATMUT, ont été déclarés tenus à réparation ; que la ville de Marseille, employeur de M. Y..., a demandé le remboursement notamment des charges patronales afférentes aux salaires qu'elle avait continué à servir à M. Y... pendant la période de l'incapacité temporaire de travail fixée par elle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la seule période d'incapacité de travail évaluée selon le droit commun, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 confère une nature subrogatoire aux recours ouverts par l'article 29, concernant notamment les salaires versés, il n'en est pas de même de l'article 32, qui ouvre un recours " direct " concernant les charges patronales afférentes à ces salaires ; qu'en énonçant que ce recours " direct " aurait également une nature subrogatoire et serait, en conséquence, limité aux sommes allouées à la victime, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, l'Etat et les collectivités locales sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant la période d'indisponibilité ; que ce recours concerne le remboursement afférent à toute la période écoulée entre la date de consolidation admise par les juges et le moment, fixé par l'autorité administrative, où cet agent a été reconnu apte à reprendre son service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que le recours en remboursement des charges patronales devait s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle était tenu le responsable pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.