Première chambre civile, 2 février 1999 — 96-21.291

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Selon l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel une société s'était engagée à installer un réseau informatique au profit d'un client, formée par celui-ci en appel, retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance, alors que le client s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné.

Thèmes

appel civildemande nouvelledéfinitiondemande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non)contrat d'entrepriseinstallation d'un réseau informatiqueexception d'inexécutionaction en résolution formée en cause d'appel

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 565

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel la société Biostat s'était engagée à installer un réseau informatique au profit de M. X..., formée par celui-ci en appel, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.