Deuxième chambre civile, 28 janvier 1998 — 96-10.110

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. Encourt, par suite, la cassation, l'arrêt qui énonce que le juge de l'exécution ne peut " valider " une saisie-vente sur le seul fondement d'une décision de référé allouant une provision au créancier d'une obligation.

Thèmes

procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)saisieventetitretitre exécutoiretitre exécutoire à titre provisoire

Textes visés

  • Loi 91-650 1991-07-09 art. 31, art. 50

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 31 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que tout créancier muni d'un titre exécutoire, même à titre provisoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, à ses risques et périls, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que munie d'une décision de référé ayant condamné M. X... à lui payer une provision, la société Caixabank CGIB aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank Monaco, a fait délivrer à M. X... un commandement à fins de saisie-vente ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une opposition à commandement ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait débouté M. X... de son opposition, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution ne peut " valider " une saisie-vente sur le seul fondement d'une décision de référé, allouant une provision au créancier d'une obligation, qui n'a pas autorité de chose jugée au fond ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.