Deuxième chambre civile, 4 mars 1998 — 96-60.245

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

Thèmes

prud'hommesconseil de prud'hommesorganisation et fonctionnementelection des présidents et viceprésidents de sectionremplacementprésident suppléantviceréunions statutairesordre du jour

Textes visés

  • Code du travail R512-3, R512-9, R515-2

Texte intégral

Reçoit Mme Y... en son intervention ;

Joint les pourvois n°s 96-60.245, 96-60.246 et 96-60.247 ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996), qu'en application de l'article R. 512-5 du Code du travail Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. Pujol, conseillers prud'hommes salariés de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, ont formé un recours tendant à contester la régularité de l'élection par le collège salarié de M. X... comme président titulaire de cette section ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rédaction de l'ordre du jour ne peut être, en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; en en jugeant autrement la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale, et que l'ordre du jour de l'assemblée du 12 janvier 1996, irrégulier dans son établissement, ne pouvait être valablement opposé à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en janvier selon les articles L. 512-7, L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 512-2 du même Code ; en en jugeant autrement, la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale ; d'autre part, que la possibilité pour une assemblée de section de conseil de prud'hommes convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, fût-ce même pour préciser simplement les règles d'élection, celles-ci étant déjà fixées précisément par les articles précités, en en jugeant autrement, la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale ; de troisième part, que la possibilité pour une assemblée de section de conseil de prud'hommes convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7 L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être limitée à l'élection d'un suppléant unique, en en jugeant autrement, la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale ; enfin, que la possibilité pour une assemblée de section de conseil de prud'hommes convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'adoption de solutions strictement identiques dans les deux éléments ; en en jugeant autrement, la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 à R. 512-9 du Code du travail, soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé, et que le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens, retient que l'article R. 512-3 du Code du travail ne prévoit pas de faire figurer à l'ordre du jour des assemblées annuelles des sections l'élection des président et vice-président suppléants et que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes de Montpellier n'a pas institué de règles propres à organiser les élections annuelles des président et vice-président suppléants pour aucune des sections de la juridiction ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que l'ordre du jour de la réunion de la section encadrement n'était pas affecté d'une omission entachant la régularité des opérations électorales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.