Deuxième chambre civile, 16 mars 2000 — 95-13.210

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare régulière la signification d'un jugement à une personne morale effectuée à une adresse indiquée comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés mais à laquelle la société n'a pas, selon les constatations de l'arrêt, d'établissement connu.

Thèmes

procedure civilenotificationsignificationpersonnepersonne moralesociétésignification au siège socialregistre du commerce et des sociétésextrait k bismentionsabsence d'établissement à l'adresse indiquéeportéejugements et arrets

Textes visés

  • nouveau Code de procédure ciivle 654, 659

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu dans un litige opposant la société civile immobilière Magali (la SCI) au Syndicat intercommunal de la Côte dijonnaise (le SICODI) et à la commune de Perrigny-lès-Dijon, a été signifié le 5 juillet 1993 à la SCI qui en a interjeté appel le 16 mars 1994 ; que les intimés ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la SCI a excipé de la nullité de la signification faite à domicile avec remise de l'acte en mairie ;

Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que, le siège social de la société n'étant qu'un terrain vague, sans local aménagé ni boîte aux lettres, la signification à personne était impossible et que l'officier ministériel n'avait pas d'autre obligation que de tenter une signification au lieu du siège social ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI n'avait pas d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.