Première chambre civile, 7 octobre 1998 — 96-13.614

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'avocat, consulté par un client en vue d'engager une procédure, qu'il soit ou non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen. Justifie légalement sa décision rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le client la cour d'appel qui retient que l'avocat n'a pas commis de faute en ne réitérant pas par lettre recommandée la précédente lettre par laquelle, après obtention de l'aide juridictionnelle, il invitait son client à le rencontrer, ou en ne faisant pas procéder à des recherches pour savoir si celui-ci désirait poursuivre la procédure.

Thèmes

avocatresponsabilitéobligation de conseilconsultation en vue d'engager une procédureobligation de moyensaide juridictionnelleabsence d'influencefautenégligenceengagement d'une procédurelettre simple invitant son client à le rencontrernonréitération par lettre recommandéedéfaut de vérification de la volonté du client de poursuivre la procédure (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait été licencié en 1983, avait consulté M. Y..., avocat au barreau de Grenoble, dans le but d'engager une procédure contre son employeur devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'après obtention de l'aide judiciaire, M. Y... invitait son client, par lettre simple du 5 septembre 1984, à le rencontrer ; que M. X..., qui avait changé de domicile sans en aviser son avocat, affirmant ne jamais avoir reçu cette lettre, a assigné le 20 novembre 1990 M. Y... lui reprochant une faute professionnelle et lui réclamant des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1995) a débouté M. X... de ses demandes ;

Attendu, tout d'abord, que l'avocat, qu'il soit ou non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen ; que, par ailleurs, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait commis aucune faute en ne réitérant pas par lettre recommandée avec avis de réception sa précédente lettre du 5 septembre 1984 ou en ne faisant pas procéder à des recherches pour savoir si son client désirait continuer une procédure prud'homale pour licenciement abusif ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant les deux derniers griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.