Deuxième chambre civile, 25 janvier 2001 — 00-60.441

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

La déclaration d'inscription de caisses locales de Crédit agricole mutuel sur les listes électorales pour les élections à la chambre départementale d'agriculture qui, formée par le président de la caisse départementale, n'émane pas des présidents de chaque groupement et ne comporte pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, n'est pas conforme à l'article R. 511-26 du Code rural. L'inobservation des dispositions de ce texte, qui concernent des formalités substantielles permettant le contrôle de la réalité de la volonté des intéressés, entraîne l'irrecevabilité d'une telle déclaration.

Thèmes

elections, organismes diversagriculturegroupements professionnels agricolesliste électoraleinscriptiondéclaration d'inscriptionmentions obligatoiressignaturedéfautportéeetablissementavis d'établissementaffichageretardmodification de la déclarationpossibilité

Textes visés

  • Code rural R511-15
  • Code rural R511-26
  • Code rural R511-27
  • Code rural R511-28

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le président de la Caisse départementale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a, le 27 septembre 2000, demandé l'inscription de quatorze caisses locales sur les listes électorales pour les élections à la chambre d'agriculture de ce département ; que la commission départementale prévue par les articles R. 511-21 et R. 511-28 du Code rural lui ayant indiqué qu'elle estimait cette demande irrégulière, il a invité les présidents de chaque groupement concerné à effectuer une déclaration tenant compte des observations de la commission ; que les présidents des Caisses locales de Saint-Laurent-du-Var, Saint-Auban, Guillaumes, La Tinée et Levens ont fait une nouvelle déclaration le 8 novembre et ceux des Caisses locales de la Vallée de la Siagne, de Nice, La Vésubie, Vence et Menton le 9 novembre 2000 ; que, par décision du 13 novembre 2000, la commission a rejeté les demandes d'inscription de ces Caisses aux motifs que la déclaration faite le 27 septembre n'émanait pas de chaque président de groupement et ne comportait pas la signature de chacune des personnes appelées à voter au nom de chaque groupement ; que les présidents et membres concernés de ces groupements, ainsi que ceux des Caisses locales de Grasse et de Sospel-Breil ont saisi le tribunal d'instance de Nice pour obtenir leur inscription sur les listes électorales pour ces élections ou l'annulation de la procédure d'inscription ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'avoir débouté de leurs demandes les Caisses locales de La Vésubie, la Vallée de la Siagne, Saint-Auban, Levens, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Guillaumes, La Tinée, Menton et Vence, alors, selon le moyen, que la souscription d'une déclaration individuelle par le président de tout groupement professionnel agricole qui demande son inscription sur les listes électorales et l'apposition de la signature de chaque administrateur appelé à voter au nom dudit groupement n'étant des formalités prescrites par l'article R. 511-26 du Code rural que pour faciliter la preuve de la demande d'inscription émanant du groupement électeur, et non pour sa validité, leur non-respect ne peut être sanctionné par un refus d'inscription ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de la demande d'inscription transmise le 27 septembre 2000 au préfet des Alpes-Maritimes du fait qu'elle n'était pas revêtue de la signature de chaque électeur et était adressée par le président de la Caisse locale départementale au nom de l'ensemble des Caisses locales, et ce alors qu'il n'était pas contesté qu'elle comportait par ailleurs toutes les indications permettant à la commission départementale de vérifier que les groupements et leurs électeurs mentionnés remplissaient les conditions requises pour figurer sur les listes électorales, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le jugement retient que la déclaration d'inscription faite le 27 septembre 2000 n'émanait pas des présidents de chaque groupement et ne comportait pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, contrairement à ce qu'impose l'article R. 511-26 du Code rural ;

Et attendu que le défaut de respect des dispositions de ce texte, qui concernent des formalités substantielles permettant le contrôle de la réalité de la volonté des intéressés, entraîne l'irrecevabilité d'une telle déclaration ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au Tribunal d'avoir débouté de leurs demandes les Caisses locales de La Vésubie, la Vallée de la Siagne, Saint-Auban, Levens, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Guillaumes, La Tinée, Menton, Vence, Grasse et Sospel-Breil, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 511-27 et R. 511-15 du Code rural que le préfet doit faire afficher dans chaque commune, avant le 1er juillet 2000, l'avis annonçant l'établissement des listes électorales et invitant les groupements électeurs à adresser leurs demandes d'inscription à la préfecture avant le 1er octobre suivant ; que le tribunal d'instance, qui, pour écarter le moyen soulevé par les demandeurs, tiré du non-respect de ces dispositions par le préfet des Alpes-Maritimes, s'est borné à relever que celui-ci justifie de l'envoi de la lettre d'information à tous les maires du département dès le 29 juin 2000, sans faire état d'affichage de l'avis, ni répondre aux écritures des demandeurs où ceux-ci faisaient valoir que plusieurs communes avaient reçu cet avis le 3 juillet 2000, soit postérieurement à la date légale d'affichage, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement constate que l'avis mentionné par l'article R. 511-27 a été envoyé par le préfet aux maires du département le 29 juin 2000 avec les formulaires de demande d'inscription ;

Et attendu qu'aucun grief n'est allégué résultant d'un éventuel retard d'affichage de cet avis pour lequel aucune sanction n'est prévue ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des présidents et des membres des Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Grasse et de Sospel-Breil, le jugement retient que, dans leurs dernières conclusions, les requérants ne formulent aucune demande en ce qui concerne ces deux Caisses, qui apparaissent pourtant dans la requête initiale, et qu'aucune pièce n'est produite justifiant de leur intervention dans la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la requête initiale et du mémoire complémentaire que les présidents et les membres des Caisses de Grasse et de Sospel-Breil avaient, comme les autres, sollicité, à titre principal, leur inscription sur les listes électorales ou, subsidiairement, l'annulation de la procédure d'inscription, le tribunal d'instance a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 511-27 et R. 511-28 du Code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande d'inscription sur les listes électorales, déposée dans le délai prévu mais qui ne remplit pas les conditions de forme imposées par l'article R. 511-26 du même Code, dont l'inobservation justifie le refus d'inscription, peut être modifiée, après l'avis de notification de la décision de la commission départementale et avant que celle-ci dresse la liste électorale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription des Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Guillaumes, La Tinée, Menton et Vence, le jugement retient que la déclaration collective d'inscription faite le 27 septembre 2000 n'émanait pas des présidents de chaque groupement et ne comportait pas la signature des membres de chaque groupement appelés à voter au nom de celui-ci, contrairement à ce qu'impose l'article R. 511-26 du Code rural, ce qui entraîne l'irrecevabilité de cette déclaration ; que les déclarations postérieures ont été faites après l'expiration du délai prévu pour demander l'inscription sur les listes électorales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration du 27 septembre 2000 avait été faite avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 511-27 du Code rural pour l'envoi des demandes d'inscription à la préfecture, de telle sorte que les déclarations effectuées à la suite de l'avis de notification de la décision de la commission départementale prise au vu de la demande initiale et avant que cette commission se soit prononcée au vu des observations qui lui ont été adressées étaient recevables, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du jugement que les Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Grasse et de Sospel-Breil n'ont pas adressé de demandes d'inscription rectifiées ; qu'au vu de ce fait, souverainement constaté par le Tribunal et non contesté, il y lieu de faire application de la règle de droit selon laquelle la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-26 du Code rural entraîne le rejet des demandes d'inscription ainsi effectuées irrégulièrement et de celle conduisant au rejet de leur demande d'annulation de la procédure d'inscription ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il émane des présidents et des membres des Caisses locales de Crédit agricole mutuel de la Vallée de la Siagne, de Saint-Auban, de Levens, de La Vésubie ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des présidents et des membres des Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Grasse et de Sospel-Breil et en ce qu'il a débouté les présidents et les membres des Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Guillaumes, La Tinée, Menton et Vence de leurs demandes d'inscription sur les listes des électeurs aux élections de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, le jugement rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

En ce qui concerne les Caisses locales de Crédit agricole mutuel de Grasse et de Sospel-Breil :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Les déboute de leurs demandes ;

En ce qui concerne les caisses locales de Crédit agricole mutuel de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Guillaumes, La Tinée, Menton et Vence : remet, en conséquence, quant à cette cassation partielle, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse.