Première chambre civile, 18 janvier 2000 — 98-16.203
Résumé
Les dispositions de l'article L. 610 du Code de la santé publique relatives à la pharmacie vétérinaire n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à un vétérinaire de faire lui-même les injections qu'il prescrit pour l'animal auquel il donne ses soins.
Thèmes
Textes visés
- Code de la santé publique L610
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un cheval appartenant à M. X... s'est blessé le 19 mars 1993 lors d'une course et, après qu'un vétérinaire de service lui eut fait un pansement de protection, a été transporté à Maisons-Laffitte ; que, dans la soirée du même jour, M. X... a téléphoné à son vétérinaire habituel, M. Y..., domicilié à Chantilly, qui lui a fait savoir qu'il ne pouvait se déplacer à Maisons-Laffitte avant le 22 mars pour voir l'animal ; que, ce jour-là, M. Y... a prescrit des injections d'antibiotiques dont certaines ont été faites par le lad ; que le cheval n'a pu se rétablir et a été abattu ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mars 1998) de l'avoir condamné à payer les honoraires réclamés par M. Y... au titre des soins donnés au cheval alors que ce vétérinaire, en se déplaçant tardivement malgré la nature de la blessure qui imposait des soins attentifs ainsi qu'une antibiothérapie précoce, et en déléguant à un tiers l'administration des injections d'antibiotiques, aurait violé les articles 1147 du Code civil et l'article L. 610 du Code de la santé publique ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 610 du Code de la santé publique relatives à la pharmacie vétérinaire n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à un vétérinaire de faire lui-même les injections qu'il prescrit pour l'animal auquel il donne ses soins ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé qu'après avoir été informé par M. Y... de l'impossibilité de venir voir le cheval avant le 22 mars, M. X... avait la possibilité, s'il estimait l'état de son cheval inquiétant, de faire prendre des mesures urgentes par un vétérinaire sur place ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que les soins dispensés à partir du 22 mars par M. Y... avaient été appropriés à l'état infectieux du cheval, c'est-à-dire conformes aux données acquises de la science, et que les injections faites par le lad n'avaient pas contribué à l'aggravation de son état ; que, de cet ensemble de constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... n'avait pas manqué à l'obligation contractuelle de moyens pesant sur lui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.