Première chambre civile, 20 décembre 2000 — 99-13.391

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Après avoir relevé que la patiente s'était fait remettre, sans fraude ni violence et sans dissimulation de sa véritable identité, l'original du titre qu'elle a transmis à la sécurité sociale pour se faire rembourser, une cour d'appel décide exactement que la signature par le praticien de la feuille de soins constate le paiement.

Thèmes

preuve (règles générales)moyen de preuvepreuve d'un paiementremise volontaire du titre original sous signature privéefeuille de soinsprofessions medicales et paramedicaleschirurgiendentistehonorairespaiementremise volontaire de l'original signé de la feuille de soinscontrats et obligationspreuveeléments de preuve

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., chirurgien-dentiste, a pratiqué des soins sur la personne de Mme Jeanine Y... pour un montant non contesté de 40 048,50 francs ; que M. Z... a fait assigner Mme Y... en paiement de ses honoraires ; que celle-ci s'est prétendue libérée en produisant deux feuilles de soins qui lui avaient été remises par le praticien ;

Attendu que la SCP Z... et Noailles fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à lui payer la somme de 40 048,50 francs à titre d'honoraires, alors, selon le moyen :

1° que la feuille de soins rédigée par le seul praticien ne peut constituer le titre de sa créance d'honoraires, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ; que la remise de celle-ci au patient ne peut dès lors faire preuve de la libération de celui-ci ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1282 et 1315 du Code civil ;

2° que la feuille de soins a pour seul objet d'attester de la réalité des soins réalisés et non de leur paiement ; que la production de la feuille de soins par le patient ne peut par conséquent suffire à rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement des soins ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... s'était fait remettre, sans fraude ni violence et sans dissimulation de sa véritable identité, l'original du titre qu'elle a transmis à la sécurité sociale pour se faire rembourser, la cour d'appel a exactement décidé que la signature par le praticien de la feuille de soins constatait le paiement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.