Première chambre civile, 6 mars 2001 — 98-21.523

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Viole la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui juge que constitue une voie de fait le retrait de l'agrément à la gérance d'un débit de boissons et l'annulation de l'autorisation de transfert dans un autre emplacement, intervenus après l'expiration des délais de recours, alors que ces décisions, à les supposer illégales, se rattachaient au pouvoir conféré à l'administration des Douanes dans l'exercice du monopole de vente au détail de tabac.

Thèmes

separation des pouvoirsvoie de faitdéfinitionacte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administrationdébit de boissonsretrait d'agrément à la gérance et annulation d'autorisation de transfert (non)debit de boissonsadministration

Textes visés

  • Loi 1790-08-16
  • Loi 1790-08-24

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu simultanément, par décision du directeur régional des Douanes de Poitiers du 14 mars 1997, l'agrément à la gérance d'un bureau de tabac situé à Saintes et le transfert de ce fonds dans une autre partie de cette ville ; que la même autorité lui a notifié successivement, le 2 septembre 1997 et le 2 janvier 1998, l'annulation de la décision de transfert et le retrait de la gérance ;

Attendu que, pour juger que ces deux décisions constituaient une voie de fait, l'arrêt attaqué relève qu'intervenues postérieurement à l'expiration des délais de recours, elles étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'Administration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions litigieuses, à les supposer illégales, se rattachaient au pouvoir conféré à l'administration des Douanes dans l'exercice du monopole de vente au détail de tabac, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.