Première chambre civile, 5 octobre 1999 — 97-15.277

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Selon l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement (arrêts n°s 1 et 2). Ainsi un avocat désigné par le bâtonnier en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées (arrêts n°s 1 et 2).

Thèmes

conventions internationalesaccords et conventions diversconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesinterprétationarticle 6.1droit à un tribunal impartialappréciation objectiveavocatdisciplineprocédureconseil de l'ordredécisionrapporteurparticipation au délibéré (non)délibération ou décisionsanction disciplinaireavocat poursuivi pour des actes visant le bâtonnierbâtonnier

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1
  • Décret 91-1997 1991-11-27 art. 189

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe a prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'avertissement pour diffusion d'une lettre considérée comme outrageante envers le bâtonnier en exercice et pour n'avoir pas voulu défendre devant la cour d'assises une accusée alors qu'il avait été commis d'office ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une instance ordinale disciplinaire, rien n'interdit à ce que le bâtonnier ayant pris l'initiative des poursuites et un ou plusieurs avocats ayant procédé à l'instruction de l'affaire puissent siéger au sein du conseil de discipline ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat désigné par le bâtonnier, en application de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause, ne peut participer au délibéré du conseil de l'Ordre appelé à se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité qui lui était proposé, la cour d'appel a affirmé qu'aucun élément objectif ne permettait de soupçonner l'impartialité du bâtonnier en exercice ;

Attendu qu'un bâtonnier personnellement visé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi disciplinairement ne peut être membre du conseil de l'Ordre statuant sur ces poursuites ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé de nouveau le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.