Première chambre civile, 5 octobre 1999 — 95-17.030

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Ayant constaté que le recours avait été formé par une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal ", que la société en cause était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et alors que la contestation ne portait que sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs, la cour d'appel a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à l'autre partie.

Thèmes

procedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditionspréjudiceapplications diversesacte d'appelcontestation sur la dénomination du représentant légal de la société anonyme appelante et non sur ses pouvoirsirrégularité de fonddéfinitioncontestation sur la dénomination du représentant légal d'une société anonyme et non sur ses pouvoirs (non)appel civilpersonne moraleaction en justicesignificationsignification à la requête d'une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration "contestation sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs (non)

Texte intégral

Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée par la société Sovac " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal " ; qu'elle a relevé que la société Sovac était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en présence d'une contestation qui ne portait que sur la dénomination du représentant légal de la société, et non sur ses pouvoirs, elle a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à M. X... ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde branche pour critiquer un motif surabondant ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.