Première chambre civile, 5 octobre 1999 — 95-17.030
Résumé
Ayant constaté que le recours avait été formé par une société " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal ", que la société en cause était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et alors que la contestation ne portait que sur la dénomination du représentant légal et non sur ses pouvoirs, la cour d'appel a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à l'autre partie.
Thèmes
Texte intégral
Attendu que la société Sovac a, le 16 juin 1986, consenti à M. X... une autorisation de découvert en compte ; que des échéances étant impayées, la société Sovac a obtenu la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. X... a fait opposition ; que le tribunal a jugé l'action du créancier atteinte par la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 1995), jugeant recevable l'appel de la société Sovac, a condamné M. X... à paiement au profit de cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel mentionnait que cette voie de recours était exercée par la société Sovac " agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, en tant que représentant légal " ; qu'elle a relevé que la société Sovac était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; qu'en présence d'une contestation qui ne portait que sur la dénomination du représentant légal de la société, et non sur ses pouvoirs, elle a pu considérer que cette mention ne pouvait faire grief à M. X... ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde branche pour critiquer un motif surabondant ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.