Deuxième chambre civile, 25 novembre 1999 — 98-13.088
Résumé
Dans le montant des sommes allouées par une commission d'indemnisation à la victime d'une infraction en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire. Il n'est dès lors pas possible de limiter le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice économique d'un enfant victime d'une infraction commise sur la personne de sa mère au motif qu'il est pris en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure pénale 706-9, 706-3
- Code civil 1382
Texte intégral
Donne acte au président du conseil général des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de sa mère, le jeune X... a été placé au service d'Aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général du département, ès qualités d'administrateur ad hoc, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation du préjudice économique subi par l'enfant ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de ce préjudice, l'arrêt retient que la prise en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance est un facteur de minoration intrinsèque du préjudice et qu'il est normal qu'elle ne figure pas dans les éléments extrinsèques de réduction des sommes énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le montant de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations mentionnées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.